DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000029780788
Texte parentLEGITEXT000029780763
Référencearticle 6 du décret n°2014-1379 du 18 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « L'assemblée plénière du Conseil supérieur, par un vote favorable unanime, peut donner délégation au bureau pour émettre des avis et des propositions. Le bureau est alors habilité à présenter ces avis et propositions au ministre chargé des collectivités territoriales. Toutefois, au sein du bureau, un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative du collège des représentants syndicaux ou un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative du collège des employeurs territoriaux, a qualité pour demander le renvoi en assemblée plénière. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-346 du 10 mai 1984 : art. 14

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