Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 novembre 1969 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →
1. Sont considérés comme engins spéciaux visés à l'article R. 168 du code de la route les engins automoteurs et remorqués servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature (à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur) et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km à l'heure.
Nota : L'article R. 168 du code de la route a été recodifié par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 312-8, R. 312-17, R. 312-24, R. 313-32 R. 314-7, R. 315-6, R. 316-10, R. 317-14, R. 317-17, R. 317-20, R. 317-28, R. 318-5, R. 321-3, R. 322-13, R. 323-5 du code de la route.
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