RattachementTITRE II : Dispositions applicables aux engins spéciaux de la catégorie B.
IdentifiantLEGIARTI000029796076
Texte parentLEGITEXT000029795628
Référencearticle 13 de l'arrêté du 20 novembre 1969 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →
1. Tout engin spécial de la catégorie B possédant une cabine doit être muni d'au moins un miroir rétroviseur de dimensions suffisantes disposé de façon à permettre au conducteur de suiveiller, de son siège, la route vers l'arrière du véhicule.
2. Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n'est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.
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