1. La remorque unique ou la remorque de queue, dans le cas de plusieurs remorques, doit être munie à l'arrière des deux feux rouges et des deux dispositifs réfléchissants prévus à l'article 8 du présent arrêté.
Arrêté du 20 novembre 1969 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1971.
TexteArrêté du 20 novembre 1969
RattachementTITRE III : Dispositions applicables aux engins spéciaux de la catégorie C (remorques)
IdentifiantLEGIARTI000029808996
Texte parentLEGITEXT000029795628
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