Référencearticle 26 de l'arrêté du 20 novembre 1969 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →
1. A titre exceptionnel et par dérogation aux articles 8 et 15 ci-dessus les engins des catégories A et B mis en service avant le 1er janvier 1970 pourront continuer à circuler après le 1er janvier 1971 en étant simplement munis des dispositifs d'éclairage et de signalisation suivants :
2. Les feux de position prévus à l'article R. 82 du code de la route ;
3. Au moins un feu rouge répondant aux conditions prévues à l'article R. 85 ;
4. Les dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.
5. Par dérogation aux dispositions de l'article 9 les engins spéciaux de la catégorie A pourront être immatriculés jusqu'au 30 juin 1971 sur le vu de la déclaration de mise en circulation conforme au modèle ci-joint en annexe adressée par le propriétaire au préfet du département de son domicile et sans qu'il soit besoin de présenter un procès-verbal de réception.
Nota : Les articles R. 82, R. 85 et R. 91 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 313-4, R. 313-24, R313-5, R. et R. 313-18 à R. 313-20 du code de la route.
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