RattachementTITRE Ier : Dispositions applicables aux engins spéciaux de la catégorie A
IdentifiantLEGIARTI000029796037
Texte parentLEGITEXT000029795628
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 novembre 1969 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →
1. Les engins spéciaux de la catégorie A doivent être munis :
2. A l'avant de deux feux de position et de deux feux de croisement conformes aux dispositions des articles R. 82 et R. 84 du code de la route ;
3. A l'arrière de deux feux rouges et de deux dispositifs réfléchissants conformes aux dispositions des articles R. 85 et R. 91 du code
4. de la route ;
5. Des dispositifs prévus par les articles R. 86 à R. 89 inclus du code de la route ;
6. D'un avertisseur sonore répondant aux prescriptions de l'article R.94 du code de la route soit pour l'usage urbain, soit pour l'usage sur route.
7. Les dispositions de l'article R. 93 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie A. Ces engins peuvent être munis des feux de stationnement prévus à l'article R. 90.
8. Les engins spéciaux de la catégorie A sont soumis aux dispositions du titre Ier de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules automobiles.
Nota : Les articles R. 82, R. 84 à R. 91, R. 93, R. 94 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 313-2 à R. 313-5, R. 313-24, R. 313-10, R. 313-12, R. R. 313-7, R. 313-14, R. 313-11, R. 313-18 à R. 313-20, R. 313-25, R. 313-31, R. 313-33 du code de la route.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.