DÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029800392
Texte parentLEGITEXT000029800384
Référencearticle 2 du décret n°2014-1395 du 24 novembre 2014 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. I. - Les demandes mentionnées à l'article 1er doivent :

2. a) Mentionner le droit ou la taxe concerné ;

3. b) Contenir l'exposé des moyens et conclusions du demandeur ;

4. c) Porter la signature du demandeur ou de son mandataire.

5. II. - Elles sont accompagnées de toute pièce justifiant le montant réclamé.

6. III. - Une demande incomplète peut être régularisée à tout moment.

7. IV. - Pour les régimes de remboursement mentionnés aux b à e du II de l'article 1er, un arrêté du ministre chargé des douanes précise les pièces justificatives à fournir ainsi que les modalités particulières de présentation et d'instruction des demandes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029800392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.