DÉCRET n°2014-1393 du 24 novembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1393 du 24 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029800656
Texte parentLEGITEXT000029800646
Référencearticle 5 du décret n°2014-1393 du 24 novembre 2014 (version du 27 novembre 2014)Légifrance →

1. L'entreprise transmet au préfet de la région d'implantation de son siège social ou, si son siège social est situé hors de France, au préfet de la région Ile-de-France :

2. 1° La définition du périmètre retenu en application de l'article 1er ;

3. 2° La synthèse du rapport d'audit énergétique, selon un format défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

4. 3° Une copie du certificat de conformité en cours de validité délivré par l'organisme certificateur ;

5. 4° Le rapport d'audit, si la transmission est effectuée par voie électronique.

6. Les documents mentionnés ci-dessus sont transmis en une seule fois.

7. L'entreprise conserve les rapports d'audit pendant une durée minimale de huit années. Elle les transmet à l'autorité mentionnée au premier alinéa, à sa demande, dans un délai de quinze jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029800656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.