DÉCRET n°2014-1393 du 24 novembre 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1393 du 24 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029800657
Texte parentLEGITEXT000029800646
Référencearticle 6 du décret n°2014-1393 du 24 novembre 2014 (version du 27 novembre 2014)Légifrance →

1. Peuvent tenir lieu du premier audit prévu par l'article L. 233-1 du code de l'énergie :

2. 1° Pour un bâtiment : tout audit énergétique effectué entre le 4 décembre 2012 et la date de publication du présent décret conformément au cahier des charges relatif à l'audit énergétique dans les bâtiments publié par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

3. 2° Pour un procédé industriel : tout audit énergétique effectué entre le 4 décembre 2012 et la date de publication du présent décret conformément au référentiel BP X 30-120 publié par l'Association française de normalisation ;

4. 3° Pour une activité de transport : tout diagnostic réalisé entre le 4 décembre 2012 et le 31 décembre 2014 dans le cadre d'une charte « Objectif CO2 » signée avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

5. Les pièces justificatives sont transmises à l'autorité mentionnée à l'article 5 avant le 1er avril 2015.

6. L'audit énergétique est ensuite réalisé conformément aux dispositions du présent décret, dans un délai de quatre ans suivant la réalisation de l'audit ou du diagnostic mentionné aux 1° à 3°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029800657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.