DÉCRET n°2014-1393 du 24 novembre 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1393 du 24 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029800660
Texte parentLEGITEXT000029800646
Référencearticle 8 du décret n°2014-1393 du 24 novembre 2014 (version du 27 novembre 2014)Légifrance →

1. Le signe de qualité mentionné à l'article 4 peut être délivré par un organisme non encore accrédité si cet organisme a déposé une demande d'accréditation pour le domaine concerné au plus tard le 5 juillet 2015 et a reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle de cette demande avant le 5 décembre 2015.

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