1. Les candidats au concours externe devront justifier au 1er septembre de l'année du concours, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
ARRÊTÉ du 19 novembre 2014 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2014 au 4 janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 19 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029806511
Texte parentLEGITEXT000029806494
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