1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus.
2. Toutefois, pour les matières facultatives, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.
Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2014 au 4 janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus.
2. Toutefois, pour les matières facultatives, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.
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