Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2014 au 4 janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 19 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029806521
Texte parentLEGITEXT000029806494
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 novembre 2014 (version du 28 novembre 2014)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
2. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites obligatoires d'admissibilité et obtenu un total de points au moins égal à 140 après application des coefficients pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve technique ainsi qu'à l'épreuve d'anglais et une note au moins égale à 5 sur 20 aux autres épreuves écrites obligatoires.
3. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
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