Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2014 au 4 janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 19 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029806523
Texte parentLEGITEXT000029806494
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 novembre 2014 (version du 28 novembre 2014)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Il peut établir une liste complémentaire d'admission.
2. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
3. En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.