Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2011 au 29 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 mars 2011
RattachementTITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS
IdentifiantLEGIARTI000023845959
Texte parentLEGITEXT000029811414
Référencearticle 10 de l'arrêté du 16 mars 2011 (version du 13 avril 2011)Légifrance →
1. Sur la base des critères ainsi définis et après avis de la commission administrative paritaire du corps considéré, les réductions et majorations d'ancienneté sont déterminées par corps selon les modalités suivantes :
2. ― au moins 70 % des agents du corps bénéficient d'une réduction d'au moins un mois dans la limite réglementaire du nombre de mois de réductions d'ancienneté attribuables ;
3. ― dans ce cadre :
4. 5 % au plus des agents du corps bénéficient d'une réduction de trois mois ;
5. 10 % au plus des agents du corps bénéficient d'une réduction de deux mois.
6. Les majorations individuelles d'ancienneté sont limitées à un mois au titre de l'année.
7. Les mois non attribués du fait des éventuelles majorations d'ancienneté sont reportés sur les autres attributions du corps considéré.
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