RattachementTITRE III : DE LA NOTATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
IdentifiantLEGIARTI000029811437
Texte parentLEGITEXT000029811414
Référencearticle 13 de l'arrêté du 16 mars 2011 (version du 29 novembre 2014)Légifrance →
1. Il est établi, pour chaque fonctionnaire visé à l'article 11, une fiche de notation comprenant :
2. 1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation ;
3. 2° Une note chiffrée de 0 à 20.
4. A l'entrée dans le corps, comme pour les notations suivantes, la note de l'agent ne peut varier de plus d'un point par rapport à la moyenne des notes attribuées l'année précédente aux agents appartenant au même échelon.
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