Arrêté du 16 mars 2011 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2014.

TexteArrêté du 16 mars 2011
RattachementTITRE III : DE LA NOTATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
IdentifiantLEGIARTI000029811439
Texte parentLEGITEXT000029811414
Référencearticle 14 de l'arrêté du 16 mars 2011 (version du 29 novembre 2014)Légifrance →

1. La fiche individuelle de notation est communiquée à l'agent par le chef d'établissement.

2. L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, les observations qu'il juge utiles. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son chef d'établissement.

3. Les conditions de recours sont celles fixées respectivement à l'article 9 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, à l'article 17-4 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole et à l'article 30-1 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029811439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.