RattachementTITRE III : DE LA NOTATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
IdentifiantLEGIARTI000029811439
Texte parentLEGITEXT000029811414
Référencearticle 14 de l'arrêté du 16 mars 2011 (version du 29 novembre 2014)Légifrance →
1. La fiche individuelle de notation est communiquée à l'agent par le chef d'établissement.
2. L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, les observations qu'il juge utiles. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son chef d'établissement.
3. Les conditions de recours sont celles fixées respectivement à l'article 9 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, à l'article 17-4 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole et à l'article 30-1 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.