Arrêté du 16 mars 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 avril 2011.

TexteArrêté du 16 mars 2011
RattachementTITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS
IdentifiantLEGIARTI000023845947
Texte parentLEGITEXT000029811414
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 mars 2011 (version du 13 avril 2011)Légifrance →

1. Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l'entretien ; ce compte rendu comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.

2. Le compte rendu est communiqué à l'agent, qui dispose d'un délai de quinze jours pour y porter toute observation qu'il juge utile avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct.

3. Il est visé par le supérieur hiérarchique direct, qui peut formuler, s'il l'estime utile, ses propres observations.

4. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à son supérieur hiérarchique direct. Il est ensuite versé au dossier de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023845947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.