Arrêté du 16 mars 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2014.

TexteArrêté du 16 mars 2011
RattachementTITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS
IdentifiantLEGIARTI000029811434
Texte parentLEGITEXT000029811414
Référencearticle 8 de l'arrêté du 16 mars 2011 (version du 29 novembre 2014)Légifrance →

1. Les chefs de service visés à l'annexe en application de l'article 7 du présent arrêté établissent annuellement pour chaque fonctionnaire visé à l'article 6 une proposition de réduction d'ancienneté, de majoration d'ancienneté ou d'avancement à la cadence moyenne en cohérence avec la valeur professionnelle appréciée lors de l'entretien.

2. La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue dans les conditions suivantes :

3. - l'enveloppe de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps (ou d'un même grade d'un corps) est calculée sur la base de 90 % de l'effectif à prendre en considération ;

4. - l'agent dont la valeur professionnelle a donné satisfaction peut bénéficier d'une réduction d'ancienneté d'un mois, dans la limite de l'enveloppe disponible.

5. La proposition de majoration d'ancienneté ne peut excéder un mois au titre d'une année. Elle est obligatoirement accompagnée d'un rapport spécial transmis au chef du service des ressources humaines.

6. Les majorations individuelles d'ancienneté sont limitées à un mois au titre de l'année. Les mois non attribués du fait des éventuelles majorations d'ancienneté sont reportés sur les autres attributions du corps considéré.

7. Si, pour un agent, aucune proposition d'attribution de réduction d'ancienneté n'est faite durant trois exercices consécutifs, un rapport est transmis au chef du service des ressources humaines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029811434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.