1. Le nombre maximum de places mises aux concours est fixé chaque année et pour chaque concours par arrêté ministériel, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
Arrêté du 26 mars 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 avril 1992.
TexteArrêté du 26 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000029812075
Texte parentLEGITEXT000029812070
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