1. Les avis d'ouverture de session précisent, chaque année, le ou les services chargés d'enregistrer les inscriptions, les modalités d'inscription, les dates des concours, le ou les centres dans lesquels ont lieu les épreuves.
Arrêté du 26 mars 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 avril 1992.
TexteArrêté du 26 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000029812078
Texte parentLEGITEXT000029812070
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