Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 mars 1992 (version du 27 avril 1992)Légifrance →
1. Des majorations de points sont accordées, conformément au barème fixé ci-après aux candidats ayant subi avec succès les épreuves du baccalauréat depuis moins de deux ans au 1er janvier de l’année du concours, abstraction faite du temps de service national éventuellement effectué :
2. -pour l’admissibilité aux épreuves orales : 20 points ;
3. -pour l’admission définitive : 10 points.
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