Référencearticle 9 de l'arrêté du 26 mars 1992 (version du 27 avril 1992)Légifrance →
1. Dans chaque option le jury prononce l’admissibilité aux épreuves orales à la suite des épreuves écrites et de dessin visées à l’article 6 ( §A) et dresse, à l’issue des épreuves orales, la liste par option et par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive en fonction des résultats qu’ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours
2. Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard éventuellement par voie télématique. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.