Arrêté du 26 mars 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 avril 1992.

TexteArrêté du 26 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000041730460
Texte parentLEGITEXT000029812070
Référencearticle 9 de l'arrêté du 26 mars 1992 (version du 27 avril 1992)Légifrance →

1. Dans chaque option le jury prononce l’admissibilité aux épreuves orales à la suite des épreuves écrites et de dessin visées à l’article 6 ( §A) et dresse, à l’issue des épreuves orales, la liste par option et par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive en fonction des résultats qu’ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours

2. Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard éventuellement par voie télématique. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041730460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.