Arrêté du 18 mai 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 mai 1992.

TexteArrêté du 18 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000029812087
Texte parentLEGITEXT000029812084
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 mai 1992 (version du 28 mai 1992)Légifrance →

1. Les dossiers de candidature sont examinés par l'une des commissions nationales prévues à l'article 5 ci-dessous; les dossiers de candidature retenus sont communiqués à la commission de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres attributaires d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres pour les concours cités à l'article 2 ci-dessus.

2. Chaque commission académique organise l'entretien prévu au 2° de l'article 3 ci-dessus.

3. Les décisions d'attribution de ces allocations sont ensuite prises dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 13 du décret du 24 juin 1991 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029812087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.