Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 mai 1992 (version du 28 mai 1992)Légifrance →
1. Les dossiers de candidature sont examinés par l'une des commissions nationales prévues à l'article 5 ci-dessous; les dossiers de candidature retenus sont communiqués à la commission de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres attributaires d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres pour les concours cités à l'article 2 ci-dessus.
2. Chaque commission académique organise l'entretien prévu au 2° de l'article 3 ci-dessus.
3. Les décisions d'attribution de ces allocations sont ensuite prises dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 13 du décret du 24 juin 1991 susvisé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.