Arrêté du 19 mai 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 mai 1992.

TexteArrêté du 19 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000029812217
Texte parentLEGITEXT000029812201
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 mai 1992 (version du 28 mai 1992)Légifrance →

1. Les produits et les charges de l'institut sont retracés dans un compte spécifique au sein de la comptabilité du Conservatoire national des arts et métiers.

2. Ces produits comprennent notamment :

3. - les droits de scolarité, de bibliothèque et d'examen des élèves ;

4. - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes privées, des établissements ou des groupements professionnels, des organismes internationaux ;

5. - les dons et legs ;

6. - les remboursements des services rendus par l'institut ;

7. - la rémunération des prestations fournies dans le cadre des contrats de recherche ;

8. - la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation permanente ;

9. - les produits divers.

10. Ces charges comprennent notamment :

11. - la rémunération des personnels affectés à l'institut et des enseignants de l'institut ;

12. - la rémunération des corrections des travaux, des jurys d'examen des élèves et des documents pédagogiques utilisés par l'institut ;

13. - l'acquisition des matériels ou fournitures nécessaires aux activités de l'institut ;

14. - les frais divers de fonctionnement ;

15. - les frais de publication des études et travaux effectués par l'institut ;

16. - la participation aux charges générales du conservatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029812217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.