Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 août 1992 (version du 20 septembre 1992)Légifrance →
1. La rémunération universitaire des assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est fixée dans les mêmes conditions et au même taux que la rémunération universitaire versée aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires.
2. Elle varie suivant l'ancienneté des fonctions exercées et suit l'évolution des traitements de la fonction publique de l'Etat, constatée à chaque augmentation de ces traitements par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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