1. Sont admis en dispense du diplôme d'études spécialisées, pour l'accès aux fonctions de chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres des communautés européennes et permettant en France l'inscription sur les listes de médecins spécialistes en application du titre II du règlement de qualification des médecins établi par le Conseil national de l'ordre des médecins.
Arrêté du 26 mars 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.
TexteArrêté du 26 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000029812249
Texte parentLEGITEXT000029812245
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