1. Le présent arrêté fixe, en application des décrets n° 87-851 et n° 87-852 du 19 octobre 1987 susvisés, modifiés respectivement par les décrets n° 92-153 et n° 92-154 du 19 février 1992, les modalités selon lesquelles les établissements d'enseignement publics ou les établissements d'enseignement privés sous contrat ou les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur doivent mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle pour les candidats ayant suivi la formation au diplôme postulé.
Arrêté du 29 juillet 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 août 1992.
TexteArrêté du 29 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000029812268
Texte parentLEGITEXT000029812252
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