1. Le contrôle en cours de formation porte sur une partie des épreuves du domaine professionnel selon des modalités fixées par le règlement particulier du diplôme et sur une partie des domaines généraux définis par le ministre de l'éducation nationale et de la culture. Il donne lieu à plusieurs situations d'évaluation pour les épreuves ou les domaines concernés.
Arrêté du 29 juillet 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 août 1992.
TexteArrêté du 29 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000029812265
Texte parentLEGITEXT000029812252
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