Arrêté du 29 juillet 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 août 1996.

TexteArrêté du 29 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000048146043
Texte parentLEGITEXT000029812252
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 juillet 1992 (version du 9 août 1996)Légifrance →

1. Pour les candidats visés à l'article 3 ci-dessus, dont la formation comporte une période de formation en entreprise, si, en raison d'une impossibilité majeure dûment appréciée par le recteur, les éléments nécessaires à l'évaluation de celle-ci ne sont pas réunis, une évaluation correspondante sous forme d'un contrôle en cours de formation peut être mise en place dans l'établissement de formation, à leur intention, sur avis de l'inspecteur de l'éducation nationale concerné et selon des modalités définies par le règlement particulier du diplôme.

2. Les candidats issus de la formation continue peuvent être dispensés de l'évaluation de la période de formation en entreprise s'ils justifient avoir exercé au moins six mois d'activité professionnelle correspondant à la finalité professionnelle du diplôme postulé. Dans ce cas, une situation d'évaluation correspondante à la période de formation en entreprise est effectuée dans l'établissement de formation sous forme d'un contrôle en cours de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048146043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.