1. A l'issue de la formation, l'ensemble des documents précisant les travaux réalisés, les appréciations et les résultats obtenus par le candidat sont consignés dans un dossier mis à la disposition du jury dont des membres peuvent avoir participé aux situations d'évaluation.
Arrêté du 29 juillet 1992 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 7 août 1992.
TexteArrêté du 29 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000029812259
Texte parentLEGITEXT000029812252
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