1. Le jury délibère en vue de la délivrance du diplôme, conformément aux règlements généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle, sur la base du dossier transmis par l'établissement de formation ou le centre de formation d'apprentis et sur la base des résultats obtenus aux épreuves ponctuelles terminales du domaine professionnel et des domaines généraux n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle en cours de formation.
Arrêté du 29 juillet 1992 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 août 1992.
TexteArrêté du 29 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000029812257
Texte parentLEGITEXT000029812252
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