RattachementTitre II : PROTECTION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ EXERÇANT UN MANDAT DE REPRÉSENTATION
IdentifiantLEGIARTI000049902446
Texte parentLEGITEXT000029815963
Référencearticle 11-1 du décret n°2014-1426 du 28 novembre 2014 (version du 31 octobre 2024)Légifrance →
1. En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel, titulaire ou suppléant, élu pour siéger au sein des commissions consultatives paritaires, la procédure prévue aux articles R. 2421-18 et R. 2421-19 du code du travail s'applique.
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.
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