DÉCRET n°2014-1426 du 28 novembre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2024.

TexteDÉCRET n°2014-1426 du 28 novembre 2014
RattachementTitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS CONTRACTUELS
IdentifiantLEGIARTI000049902417
Texte parentLEGITEXT000029815963
Référencearticle 3 du décret n°2014-1426 du 28 novembre 2014 (version du 31 octobre 2024)Légifrance →

1. I. - La commission consultative paritaire est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, dans les conditions prévues au II.

2. Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels, dans les conditions prévues au III.

3. II. - La consultation de la commission consultative paritaire compétente est préalable à la décision lorsqu'est envisagée l'une des mesures suivantes :

4. 1° Le blâme avec inscription au dossier ;

5. 2° La mise à pied disciplinaire ;

6. 3° Le licenciement pour faute ;

7. 4° Le licenciement pour insuffisance professionnelle après la période d'essai ;

8. 5° (Supprimé) ;

9. 6° Le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un représentant du personnel aux commissions consultatives paritaires ;

10. 7° Le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un agent contractuel en déplacement professionnel en France ou à l'étranger ;

11. 8° La réintégration d'un agent contractuel dans les fonctions antérieures ou des fonctions équivalentes, à l'issue d'une période probatoire invalidée lors d'un processus de promotion ;

12. 9° (Supprimé) ;

13. 10° (Supprimé).

14. III. - La consultation de la commission consultative paritaire est obligatoire à la demande de l'intéressé dans les cas suivants :

15. 1° Tout litige portant sur l'appréciation de l'intéressé, sa performance ou l'évaluation de son potentiel ;

16. 2° (Abrogé) ;

17. 3° Le rejet d'une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle ou de congé de formation professionnelle au motif des nécessités de service ;

18. 4° (Supprimé) ;

19. 5° Le rejet d'une demande d'utilisation du compte personnel de formation ;

20. 6° Le rejet d'une demande de congé sans traitement pour raisons familiales ou personnelles.

21. IV. - La commission consultative paritaire n'est pas compétente pour examiner les décisions individuelles ou les questions d'ordre individuel soumises pour avis au comité social et économique ou au conseil d'administration de La Poste.

22. V. - L'agent, à l'encontre duquel est envisagée une sanction est convoqué devant la commission consultative paritaire compétente, après avoir été mis à même de consulter son dossier, et peut être assisté, lors de la séance, par un défenseur de son choix.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049902417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.