DÉCRET n°2014-1425 du 28 novembre 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1425 du 28 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029816014
Texte parentLEGITEXT000029815996
Référencearticle 1 du décret n°2014-1425 du 28 novembre 2014 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Au sens du présent décret, on entend par :

2. - « valeur moyenne des droits à paiement unique d'un département » : le rapport entre la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux définis à l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé, des droits à paiement unique spéciaux définis à l'article 44 du même règlement et des droits à paiement unique attribués en application du b du 2 de l'article 64 du même règlement, détenus au premier jour de la campagne 2014 par les agriculteurs dont le siège de l'exploitation est situé dans le département, et le nombre de ces droits ;

3. - « surfaces de terres agricoles admissibles » : les surfaces définies au 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé.

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