DÉCRET n°2014-1425 du 28 novembre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1425 du 28 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029816017
Texte parentLEGITEXT000029815996
Référencearticle 3 du décret n°2014-1425 du 28 novembre 2014 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. I. - Une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique peut être attribuée à tout agriculteur dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire du fait de travaux déclarés d'utilité publique pour la réalisation d'un programme de restructuration ou de développement, qui a cédé volontairement des droits à paiement unique au bénéfice de la réserve du fait de cette occupation et qui a récupéré, entre le 16 mai 2013 et le 15 mai 2014, les terres occupées temporairement.

2. II. - La dotation est égale, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles restituées au terme de cette occupation, à la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux préalablement cédés, pris le cas échéant dans l'ordre décroissant de leur valeur.

3. III. - Si la cession des droits à paiement unique à la réserve est antérieure au 15 mai 2010, il est attribué une dotation complémentaire égale au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles restitués multiplié par 65 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029816017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.