DÉCRET n°2014-1425 du 28 novembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1425 du 28 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029816018
Texte parentLEGITEXT000029815996
Référencearticle 4 du décret n°2014-1425 du 28 novembre 2014 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. I. - Une dotation forfaitaire issue de la réserve de droits à paiement unique peut être attribuée à tout agriculteur qui a commencé à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 susvisé pendant la campagne 2014.

2. Pour l'application de ces dispositions, la date d'installation est celle de la première affiliation à la mutualité sociale agricole en tant qu'exploitant agricole non salarié ou cotisant solidaire.

3. II. - Le montant de l'enveloppe disponible et de la dotation forfaitaire mentionnée au I sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le montant de la dotation forfaitaire est établi en divisant l'enveloppe disponible par le nombre d'agriculteurs éligibles.

4. Un agriculteur ne peut bénéficier d'une dotation au titre du présent article s'il bénéficie d'une dotation au titre de l'article 5.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029816018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.