DÉCRET n°2014-1425 du 28 novembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1425 du 28 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029816026
Texte parentLEGITEXT000029815996
Référencearticle 5 du décret n°2014-1425 du 28 novembre 2014 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. I. - Une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique peut être attribuée à tout agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au troisième alinéa du II de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime et qui s'est installé entre le 16 mai 2009 et le 15 mai 2014.

2. Pour l'application du précédent alinéa, la date d'installation est celle de la première affiliation à la Mutualité sociale agricole en tant qu'exploitant agricole non salarié ou cotisant solidaire.

3. II. - La dotation est égale au produit du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles déterminés au titre de la campagne 2014 par la valeur moyenne des droits à paiement unique du département, duquel est déduite la valeur du portefeuille de droits à paiement unique détenu par l'agriculteur au 15 mai 2014.

4. Pour l'application du précédent alinéa :

5. - les surfaces implantées en vignes ou en vergers ne sont pas prises en considération ;

6. - les surfaces en estives collectives sont réputées admissibles, pour la part utilisée par l'agriculteur.

7. Un agriculteur ne peut bénéficier d'une dotation au titre du présent article s'il a déjà bénéficié d'une dotation au titre de l'installation en application de l'article 9 du décret du 16 juin 2009 susvisé, de l'article 8 du décret du 30 décembre 2011 susvisé, de l'article 7 du décret du 12 décembre 2012 susvisé ou de l'article 5 du décret du 23 décembre 2013 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029816026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.