DÉCRET n°2014-1425 du 28 novembre 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1425 du 28 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029816020
Texte parentLEGITEXT000029815996
Référencearticle 6 du décret n°2014-1425 du 28 novembre 2014 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. La dotation attribuée en application de l'article 3 est incorporée dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur bénéficiaire, le cas échéant, par priorité, selon les modalités suivantes :

2. 1° Des droits à paiement unique sont créés en nombre égal à la différence entre le nombre d'hectares admissibles déterminés au titre de la campagne 2014 et le nombre de droits à paiement unique normaux détenus au 15 mai 2014. Le montant unitaire de ces droits est égal au rapport entre le montant de la dotation octroyée au titre de l'article 3 et le nombre de droits ainsi créés, sans pouvoir excéder la valeur moyenne des droits à paiement unique du département du siège de l'exploitation ;

3. 2° Si l'intégralité de la dotation n'a pu être incorporée après application du 1°, les droits à paiement unique normaux détenus en propriété sont revalorisés jusqu'à concurrence de la valeur moyenne des droits à paiement unique du département du siège de l'exploitation. Les droits de plus faible valeur sont revalorisés en priorité ;

4. 3° Si l'intégralité de la dotation n'a pu être incorporée après application du 1° et du 2°, les droits à paiement unique normaux détenus par mise à disposition ou par location sont revalorisés jusqu'à concurrence de la valeur moyenne des droits à paiement unique du département du siège de l'exploitation. Les droits de plus faible valeur sont revalorisés en priorité ;

5. 4° Si l'intégralité de la dotation n'a pu être incorporée après application du 1°, du 2° et du 3°, le montant restant alimente la réserve nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029816020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.