1. Seuls sont éligibles par un collège les agents de ce collège ayant fait acte de candidature au titre de l'unité électorale de ce collège à laquelle ils appartiennent. Une fiche de présentation peut être adressée par les candidats; cette fiche est diffusée par l'administration avec l'ensemble du matériel électoral.
Arrêté du 2 avril 1991 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 avril 1991.
TexteArrêté du 2 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000029825774
Texte parentLEGITEXT000029825757
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