Arrêté du 2 avril 1991 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 avril 1991.

TexteArrêté du 2 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000029825766
Texte parentLEGITEXT000029825757
Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 avril 1991 (version du 10 avril 1991)Légifrance →

1. Chaque chef de département communique au délégué aux élections une liste des agents dont l'inscription sur la liste électorale de son département peut être demandée en application de l'article 4 ci-dessus.

2. Une commission, présidée par le délégué aux élections et comprenant un représentant de chaque département et de chacune des organisations syndicales représentatives des personnels de l'établissement, dresse les listes électorales. Ces listes électorales sont déposées au siège et adressées dans les centres et missions de l'institut deux mois au moins avant la date du scrutin; elles peuvent être consultées pendant un délai de vingt jours.

3. Pendant ce même délai, les réclamations peuvent être formulées par lettre adressée par les intéressés au délégué aux élections. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et propose les listes électorales définitives qui sont arrêtées par le directeur général de l'institut au moins un mois avant la date du scrutin qu'il a fixée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029825766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.