1. Les candidats préparés par les établissements d'enseignement à distance subissent l'intégralité des épreuves lors de la session d'examen.
Arrêté du 26 août 1991 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 7 septembre 1991.
TexteArrêté du 26 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000029825865
Texte parentLEGITEXT000029825861
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