Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 juillet 1991 (version du 20 juillet 1991)Légifrance →
1. La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait des deniers des établissements publics nationaux visés à l'article 1er, dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1989, ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent arrêté.
2. Les chambres régionales des comptes sont compétentes pour statuer sur les gestions de fait des deniers des établissements publics dont elles jugent les comptes en application du présent arrêté, dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1989 inclus ou se seront poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.
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