Décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2020.

TexteDécret n° 59-951 du 31 juillet 1959
IdentifiantLEGIARTI000042704047
Texte parentLEGITEXT000029826792
Référencearticle 2 du décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 (version du 20 décembre 2020)Légifrance →

1. Pour les estuaires, fleuves, rivières et canaux non repris au tableau annexé au présent décret, la limite des affaires maritimes se confond avec celle de la mer à leur embouchure.

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