DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029831645
Texte parentLEGITEXT000029831575
Référencearticle 23 du décret n°2014-1428 du 1er décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 35-1. - Les recours contre les décisions relatives à la délivrance, au visa et au renouvellement du certificat de travail maritime prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 28-1 et 32 ou par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes statuant en application de l'article 28 sont portés par l'armateur au titre de la certification sociale du navire devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. Les recours prévus au présent article ne sont pas suspensifs. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 84-810 du 30 août 1984 : art. 35-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029831645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.