ARRÊTÉ du 26 novembre 2014 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 2014 au 29 septembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 26 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029832607
Texte parentLEGITEXT000029832592
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 novembre 2014 (version du 4 décembre 2014)Légifrance →

1. La composition de ce comité est fixée comme suit :

2. a) Représentants de l'administration :

3. - le commandant de la formation ou de l'organisme, président ;

4. - le responsable ayant autorité en matière de ressources humaines au sein de la formation ou de l'organisme, ou son représentant ;

5. b) Entre trois et six représentants du personnel, titulaires et suppléants, désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies par l'article 42 (2°) du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le nombre de représentants pour chaque comité est fixé conformément à l'annexe 2 du présent arrêté ;

6. c) Les médecins de prévention ;

7. d) Les assistants et les conseillers de prévention, désignés par le commandant de la formation ou de l'organisme ;

8. e) L'inspecteur santé et sécurité au travail du ministère de l'intérieur.

9. Le commandant de la formation ou de l'organisme est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029832607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.