DÉCRET n°2014-1449 du 3 décembre 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1449 du 3 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029838412
Texte parentLEGITEXT000029838398
Référencearticle 2 du décret n°2014-1449 du 3 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « de catégorie A ou B », sont insérés les mots : « ou des statuts d'emplois » et après les mots : « relevant du ministère » est inséré le mot : « chargé » ; 2° Le tableau désignant les fonctionnaires pouvant bénéficier de primes de service et de rendement est remplacé par le tableau suivant :

2. Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts Inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire

3. 15 %

4. Ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts Inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire

5. 12 %

6. Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts Inspecteurs de la santé publique vétérinaire

7. 9 %

8. Ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement

9. 8 %

10. Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement

11. 6 %

12. Chefs techniciens et techniciens principaux

13. 5 %

14. Techniciens

15. 4 %

16. 3° Après le tableau désignant les fonctionnaires pouvant bénéficier de primes de service et de rendement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les agents appartenant aux corps et grades mentionnés dans le tableau ci-dessus et nommés dans les emplois de vice-président, de président de section et de secrétaire général du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ainsi que dans les emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement, de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics perçoivent la prime de service et de rendement dans les conditions et aux taux prévus pour leur grade d'origine. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°70-354 du 21 avril 1970 : art. 1

Aller plus loin

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