1. La prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen fixé ci-dessus pour chaque grade. Elle est allouée mensuellement et à terme échu en fonction de l'importance du poste occupé et de la qualité des services rendus. Elle est exclusive de toute prime ou indemnité de même nature.
Décret n° 70-354 du 21 avril 1970 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDécret n° 70-354 du 21 avril 1970
IdentifiantLEGIARTI000029841388
Texte parentLEGITEXT000029841363
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