1. En sus de la formation prévue au précédent article, une période de formation, d'une durée de deux semaines est organisée durant la première année suivant la prise de fonctions. Elle est complétée par une formation d'au moins trois jours qui doit être organisée avant la fin de la même année scolaire.
ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 avril 2024.
TexteARRÊTÉ du 28 novembre 2014
RattachementChapitre Ier : Formation des directeurs d'école suite à leur nomination à cet emploi
IdentifiantLEGIARTI000049417051
Texte parentLEGITEXT000029866552
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