1. La formation est organisée, dans chaque département, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de formation et du comité technique spécial départemental.
ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 avril 2024.
TexteARRÊTÉ du 28 novembre 2014
RattachementChapitre Ier : Formation des directeurs d'école suite à leur nomination à cet emploi
IdentifiantLEGIARTI000049417049
Texte parentLEGITEXT000029866552
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